Taxe locale sur la publicité extérieure – TLPE

Le Grenelle Environnement rappelle la nécessité de mettre en place des mesures préservant notre cadre de vie. La publicité est partie prenante de notre univers quotidien et les supports publicitaires peuvent, dans certains cas, lui porter atteinte.
C’est pourquoi l’objectif de la TLPE entre dans une démarche environnementale et vise une diminution des implantations, des surfaces publicitaires et des dimensions d’enseignes, donc de la « pollution visuelle ».

La loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, en son article 171, a reformé le régime des taxes locales sur la publicité. Cette loi applicable depuis le 1er janvier 2009, a créé une taxe unique : la « Taxe Locale sur la Publicité Extérieure ». Elle s’applique annuellement sur tous les supports publicitaires, enseignes et préenseignes fixes, visibles de toute voie ouverte à la circulation. Le Conseil municipal de Besançon a instauré la TLPE en date du 11 juin 2009 : Délibérations du 11.06.2009 et du 14.06.2012
Tout exploitant de support publicitaire, d’enseigne ou de préenseigne visant à promouvoir une activité.Toutefois, le législateur a prévu, en cas de défaillance du redevable de droit commun, des redevables de deuxième et de troisième rangs, c’est-à-dire le propriétaire du support puis celui dans l’intérêt duquel le support a été réalisé.

La TLPE s’applique donc aux dispositifs visibles de toute voie ouverte à la circulation publique. Cette notion définie à l’article R581-1 du code de l’environnement recouvre l’ensemble des voies publiques ou privées, qui peuvent être librement empruntées, à titre gratuit ou non, par toute personne circulant à pied ou par un moyen de transport individuel ou collectif.
Les dispositifs concernés :

  • Les enseignes : toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble (unité foncière) destinée à informer le public sur l’activité exercée et les produits vendus (hors soldes temporaires et hors mentions réglementaires obligatoires).
  • Les dispositifs publicitaires : tout support susceptible de contenir une publicité. L’encadrement du support n’est pas pris en compte.
  • Les préenseignes : toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d’un immeuble (unité foncière) où s’exerce une activité déterminée
La déclaration par l’activité se fait chaque année avant le 1er mars pour les supports existant au 1er janvier de l’année d’imposition. Tout changement intervenant en cours d’année (montage, démontage d’éléments, modification de la raison sociale) doit faire l’objet d’une déclaration complémentaire, dans les 2 mois, pour une prise en compte au prorata temporis.Le recouvrement sera opéré à compter du 1er septembre.La taxation ne vaut pas autorisation, les supports doivent être en conformité avec la réglementation en vigueur (code de l’environnement).

Grille tarifaire 2019

Enseignes

  • Surface inférieure à 7 m² : exonération de droit,
  • Surface comprise entre 7 m² et 12 m²
    exonération par décision du CM
    (Délibération du CM du 14 juin 2012)
  • Surface comprise entre 12 m² et 50 m² : 41,60 € €/m²
  • Surface supérieure à 50 m² : 83,20 € €/m²

Préenseignes autres dispositifs publicitaires

  • exonération de l »ensemble des Pré-enseignes que leur superficie soit <, = ou > à 1,50m²

Autres dispositifs publicitaires

  • Surface inférieure ou égale à 50 m²
    non numérique : 20,80 € €/m²
    numérique : 62,40 € €/m²
  • Surface supérieure à 50 m²
    non numérique : 41,60 € €/m²
    numérique : 124,80 € €/m

 

Fiche pratique

Prolongation ou renouvellement du bail commercial

Vérifié le 01 janvier 2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre), Ministère chargé de la justice

Le bail commercial ne prend pas automatiquement fin au terme du contrat. À la fin du bail, le bailleur (également appelé propriétaire) notifie un congé avec ou sans offre de renouvellement, ou le locataire donne congé ou fait une demande de renouvellement du bail. Lorsque le locataire et le bailleur ne se manifestent pas, le bail se prolonge alors tacitement pour une durée indéterminée. On parle de tacite prolongation.

Lorsqu'aucune des parties (c'est à dire ni le propriétaire ni le locataire) ne se manifeste, le bail commercial se prolonge tacitement pour une durée indéterminée. Il n'y a pas de formation de nouveau contrat de bail commercial.

Par conséquent, les parties continuent d'appliquer les dispositions prévues dans le contrat de bail. Par exemple : le locataire doit continuer de payer le loyer et les charges. Le bailleur doit aussi respecter toutes les obligations contenues dans le bail. Le loyer du bail commercial reste le même pendant la tacite reconduction. Cependant, une révision triennale du loyer peut être envisagée.

Pour mettre fin à la tacite prolongation, il faut qu'un congé soit envoyé (par le propriétaire ou le locataire) par acte de commissaire de justice (anciennement acte d'huissier de justice) à tout moment mais au moins 6 mois à l'avance et pour le dernier jour du trimestre civil.

Par exemple, si le propriétaire envoie un congé le 4 avril 2021, l'effet de ce congé est reporté au 31 décembre suivant : délai de 6 mois du 4 avril au 4 octobre augmenté du délai nécessaire pour atteindre la fin du trimestre civil.

Dans le cas d'une prolongation tacite du bail, le locataire n'est plus titulaire du droit au bail, ce qui peut l'empêcher de vendre son fonds de commerce. Il appartiendra à l'acquéreur du fonds de négocier avec le propriétaire du local le renouvellement du bail ou la conclusion d'un nouveau bail.

Si la durée du bail dépasse 12 ans, le propriétaire pourra déplafonner le loyer (c'est-à-dire que le loyer sera fixé à la valeur locative)

  À savoir

Il est conseillé au locataire de se manifester avant que le bail n'atteigne 12 ans pour éviter que le loyer soit déplafonné (c'est à dire qu'il soit fixé à la valeur locative).

Les parties peuvent décider de renouveler le contrat de bail commercial. Il s'agit alors d'un nouveau contrat venant s'appliquer après l'expiration du précédent et pouvant contenir des conditions nouvelles.

À la fin de la durée du contrat de bail (9 ans minimum), le locataire bénéficie d'un droit au renouvellement de son bail commercial.

Pour bénéficier de ce droit au renouvellement, le locataire doit respecter les 3 conditions suivantes :

  • Obligation d'être propriétaire du fonds de commerce
  • Obligation d'être immatriculé au registre du commerce et des sociétés (RCS) pour un commerçant ou au registre national des entreprises (RNE) pour un artisan
  • Exploitation du fonds de commerce de manière effective dans les locaux au cours des 3 années qui ont précédé la date d'expiration du bail ou de sa reconduction

Lorsqu'une cession de droit au bail intervient au cours des 3 dernières années du contrat de bail commercial, l'acquéreur ne peut pas bénéficier du droit au renouvellement puisque la condition de l'exploitation effective du fonds de commerce pendant 3 ans n'est pas remplie. Dans ce cas, l'acquéreur qui souhaite obtenir le renouvellement du bail commercial doit négocier avec le propriétaire pour que celui-ci renonce à se prévaloir de la durée d'exploitation effective des 3 années précédant l'expiration du bail.

En revanche, en cas de cession du fonds de commerce pendant la dernière période triennale du bail commercial, l'acquéreur peut bénéficier des années d'exercice de son prédécesseur pour le renouvellement du bail. 

À l'arrivée de l'échéance contractuelle, le bail ne se renouvelle pas automatiquement, il faudra qu'il y ait délivrance obligatoire d'un acte, (le congé ou une demande de renouvellement) pour que le bail prenne fin, et que soit mis en œuvre le renouvellement du bail commercial.

Le bailleur peut donner congé avec ou sans offre de renouvellement du bail.

Le congé est donné :

  • par acte de commissaire de justice (anciennement acte d'huissier de justice)
  • 6 mois à l'avance et pour le dernier jour du trimestre civil.

Ce congé doit préciser les éléments suivants :

  • Motifs pour lesquels il est donné
  • Indication que le locataire qui souhaite contester le congé ou demander le paiement d'une indemnité d'éviction doit saisir le tribunal judiciaire avant l'expiration d'un délai de 2 ans.
  • Le bailleur qui donne congé avec offre de renouvellement du bail permet le renouvellement du bail commercial.

    Ce congé est généralement donné en vue d'une augmentation du loyer. Dans le congé, le propriétaire doit faire connaître le loyer qu'il propose.

    Le locataire a alors 3 choix :

    • Accepter le renouvellement et le nouveau loyer, de manière expresse en donnant son accord par acte de commissaire de justice (anciennement d'huissier de justice ) ou par lettre recommandée avec accusé de réception. Le locataire peut aussi donner son accord de manière tacite, par exemple en payant spontanément l'augmentation du loyer proposée par le bailleur ou
    • Accepter le renouvellement, mais refuser le nouveau loyer. Dans ce cas, le bailleur et le locataire peuvent décider à l'amiable du montant du loyer. Cependant, s'il n'y a pas d'accord amiable, l'une ou l'autre des parties peut saisir la commission départementale de conciliation (ou le tribunal judiciaire si aucune conciliation n'est possible) ou
    • Refuser l'offre de renouvellement. Dans ce cas, le bail commercial prend fin sans que le locataire puisse obtenir une indemnité d'éviction.
  • Dans ce cas, le bailleur doit justifier les motifs légitimes expliquant le refus du renouvellement. Par exemple : saisie du local pour des raisons d'insalubrité, le fait que le locataire ne respecte pas les obligations du bail (non paiement des charges, absence de réparations du local prévu dans le bail, défaut d'exploitation du fonds).

    Le bailleur peut aussi justifier le fait que le fonds de commerce n'est pas conforme aux règles applicables aux baux commerciaux.

    Si les motifs présentés ne sont pas justifiés, le bailleur paie au locataire une indemnité d'éviction pour non renouvellement du contrat de bail commercial.

    Concernant les locaux d'habitation loués accessoirement aux locaux commerciaux, le bailleur peut refuser le renouvellement du bail exclusivement sur la partie concernant les locaux d'habitation pour habiter lui-même ses locaux ou les faire habiter par son conjoint, ses ascendants, ou ses descendants.

    Ce droit de reprise n'est possible que si le bénéficiaire du droit de reprise ne dispose pas d'une habitation correspondant à ses besoins normaux et à ceux des membres de sa famille vivant habituellement ou domiciliés avec lui.

    Le droit de reprise ne peut être exercé si :

    • La privation de jouissance des locaux d'habitation entraîne pour le locataire un trouble grave à l'exploitation du fonds ou
    • Si les locaux commerciaux et les locaux d'habitation forment un tout indivisible.

La demande de renouvellement du bail commercial doit être adressée par le locataire au propriétaire des locaux dans les 6 mois qui précèdent l'expiration du bail.

Elle doit :

  • Être envoyée par lettre recommandée avec AR ou par acte de commissaire de justice (anciennement acte d'huissier de justice)et
  • Comporter la mention figurant à l'alinéa 4 de l'article L. 145-10 du code de commerce  : "dans les 3 mois de la notification de la demande en renouvellement, le bailleur doit, par acte d'huissier, faire connaître au demandeur s'il refuse le renouvellement en précisant les motifs de ce refus. A défaut d'avoir fait connaître ses intentions dans ce délai, le bailleur est réputé avoir accepté le principe du renouvellement du bail précédent".
  • Le bailleur doit faire connaître sa décision dans un délai de 3 mois. Si aucune réponse n'intervient, le bailleur est considéré avoir accepté le renouvellement.

    Le bailleur n'est pas obligé d'accepter de façon formelle (par un écrit) le renouvellement du bail commercial. Cependant, le bailleur qui est d'accord avec le renouvellement mais souhaite obtenir une augmentation de loyer doit en faire la demande par acte de commissaire de justice (anciennement acte d'huissier de justice).

  • Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail commercial en respectant tous les éléments suivants :

    • Par acte de commissaire de justice (anciennement acte d'huissier de justice)
    • Préciser les motifs du refus (motifs graves et légitimes comme non-paiement des charges ou absence de réparations du local prévu dans le bail ou encore défaut d'exploitation du fonds de commerce)
    • Indiquer que le locataire qui souhaite contester le refus de renouvellement, ou demander le paiement d'une indemnité d'éviction, doit saisir le tribunal avant l'expiration d'un délai de 2 ans à compter de la date à laquelle il a connaissance du refus de renouvellement.

    Concernant les locaux d'habitation accessoires des locaux commerciaux, le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Le refus de renouvellement peut se justifier parce que le bailleur y réside lui-même ou y fait résider ses proches. Par exemple, son conjoint, ses ascendants, ses descendants. Ceci à la condition qu'ils ne disposent pas d'une habitation correspondant à leurs besoins normaux.

En cas de désaccord sur l'application des règles du plafonnement du loyer du bail, et après échec d'une solution amiable, il est possible de saisir la commission départementale de conciliation des baux commerciaux, généralement située auprès de la préfecture.

Si l'affaire n'est pas résolue devant la commission, elle peut être portée devant le président du tribunal judiciaire, qui statue en tant que juge des loyers.

Pour saisir le juge des loyers commerciaux, la partie qui conteste la fixation du loyer doit déposer son mémoire auprès du greffe du tribunal compétent. Le greffe indique la date à laquelle l'autre partie sera assignée.

Par conséquent, le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe.

  À savoir

Le mémoire doit contenir certaines informations. Par exemple, l'identité des parties, une copie du bail commercial, l'identification du local loué, une copie des congés avec offre de renouvellement.

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