Taxe locale sur la publicité extérieure – TLPE

Le Grenelle Environnement rappelle la nécessité de mettre en place des mesures préservant notre cadre de vie. La publicité est partie prenante de notre univers quotidien et les supports publicitaires peuvent, dans certains cas, lui porter atteinte.
C’est pourquoi l’objectif de la TLPE entre dans une démarche environnementale et vise une diminution des implantations, des surfaces publicitaires et des dimensions d’enseignes, donc de la « pollution visuelle ».

La loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, en son article 171, a reformé le régime des taxes locales sur la publicité. Cette loi applicable depuis le 1er janvier 2009, a créé une taxe unique : la « Taxe Locale sur la Publicité Extérieure ». Elle s’applique annuellement sur tous les supports publicitaires, enseignes et préenseignes fixes, visibles de toute voie ouverte à la circulation. Le Conseil municipal de Besançon a instauré la TLPE en date du 11 juin 2009 : Délibérations du 11.06.2009 et du 14.06.2012
Tout exploitant de support publicitaire, d’enseigne ou de préenseigne visant à promouvoir une activité.Toutefois, le législateur a prévu, en cas de défaillance du redevable de droit commun, des redevables de deuxième et de troisième rangs, c’est-à-dire le propriétaire du support puis celui dans l’intérêt duquel le support a été réalisé.

La TLPE s’applique donc aux dispositifs visibles de toute voie ouverte à la circulation publique. Cette notion définie à l’article R581-1 du code de l’environnement recouvre l’ensemble des voies publiques ou privées, qui peuvent être librement empruntées, à titre gratuit ou non, par toute personne circulant à pied ou par un moyen de transport individuel ou collectif.
Les dispositifs concernés :

  • Les enseignes : toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble (unité foncière) destinée à informer le public sur l’activité exercée et les produits vendus (hors soldes temporaires et hors mentions réglementaires obligatoires).
  • Les dispositifs publicitaires : tout support susceptible de contenir une publicité. L’encadrement du support n’est pas pris en compte.
  • Les préenseignes : toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d’un immeuble (unité foncière) où s’exerce une activité déterminée
La déclaration par l’activité se fait chaque année avant le 1er mars pour les supports existant au 1er janvier de l’année d’imposition. Tout changement intervenant en cours d’année (montage, démontage d’éléments, modification de la raison sociale) doit faire l’objet d’une déclaration complémentaire, dans les 2 mois, pour une prise en compte au prorata temporis.Le recouvrement sera opéré à compter du 1er septembre.La taxation ne vaut pas autorisation, les supports doivent être en conformité avec la réglementation en vigueur (code de l’environnement).

Grille tarifaire 2024

Délibération du Conseil Municipal du 22/06/2023

Enseignes

Surface inférieure à 7 m² Superficie supérieure à 7m² et inférieure ou égale à 12m² Superficie supérieure à 12m² et inférieure ou égale à 50m² Superficie supérieure à 50m²
exonération de droit 27 € 54 € 108 €

Dispositifs publicitaires et pré-enseignes (supports non numériques)

Superficie inférieure ou égale à 50m² Superficie supérieure à 50m²
27 € 54 €

Dispositifs publicitaires et pré-enseignes (supports numériques)

Superficie inférieure ou égale à 50m² Superficie supérieure à 50m²
81 € 162 €

Fiche pratique

Impôt sur les sociétés (IS) : report de déficit

Vérifié le 01 janvier 2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre), Ministère chargé des finances

Une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés (IS) qui subit un déficit au cours d'un exercice a 2 possibilités. Elle peut reporter le déficit pour le déduire des bénéfices de son prochain exercice. On parle de report en avant. Elle peut aussi reporter le déficit sur l'exercice précédent pour obtenir une créance d'impôt (somme due par l'administration fiscale). On parle alors de report en arrière ou carry-back.

Le déficit subi pendant un exercice est considéré comme une charge déductible du bénéfice des exercices suivants sans limitation dans le temps.

Il n'y a pas à demander le report en avant : ce régime est appliqué automatiquement à un compte de résultat déficitaire lors de la déclaration de résultat.

  • Le retrait du déficit sur l'exercice suivant est plafonné. Il est limité à 1 million € par an, majoré de 50 % de la fraction du bénéfice supérieure à ce plafond.

     Exemple

    Résultat déficitaire en N-1 : 1 500 000 €

    Résultat excédentaire en N : 1 050 000 €

    Part de N-1 à reporter en N : 1 000 000 € + 50 % x (1 050 000 - 1 000 000) = 1 025 000 €

    25 000 € restent soumis à l'impôt sur les sociétés en N.

    Part de N-1 restant à reporter sur les exercices postérieurs à N : 1 500 000 - 1 025 000 = 475 000 €

  • Pour l'entreprise à laquelle on a accordé des abandons de créances lors procédure de conciliation en application d'un accord homologué ou lors d'une procédure de sauvegarde, le retrait du déficit est limité à 1 000 000 € auxquels est ajouté le montant des créances abandonnées.

    Un abandon de créance correspond à l'acte d'un créancier qui renonce à demander le paiement de la totalité ou d'une partie d'une dette.

Si une partie du déficit n'a pas pu être reportée sur l'exercice suivant, elle pourra être reportée sur les exercices futurs dans les mêmes conditions. Cela arrive lorsque le bénéfice de l'exercice suivant n'est pas assez important pour reporter la totalité du déficit ou lorsque la limite de déduction a été atteinte.

 Exemple

Si une entreprise soumise à l'IS est déficitaire à hauteur de 50 000 € sur l'exercice 2020, elle peut reporter ce déficit sur les exercices suivants.

Si, en 2021, elle réalise un bénéfice de 10 000 €, sur lequel elle peut enlever le déficit de 2020, son résultat imposable est nul et elle ne paie pas d'IS. Le déficit qu'il lui reste à reporter à la clôture de l'exercice 2020 est alors de 40 000 €.

Si, en 2022, elle réalise un résultat bénéficiaire de 60 000 €, son résultat imposable à l'IS est alors de 20 000 € (60 000 - 40 000). Le déficit constaté en 2020, réduit de celui qui a été déjà enlevé en 2021, est déduit du bénéfice 2022.

 Attention :

le changement de régime fiscal et d'activité de la société font perdre le droit au report. Par exemple, si une entreprise à l'activité commerciale est transformée en holding, elle change d'activité et elle ne pourra pas enlever le déficit de son activité précédente sur son résultat présent.

Le report en arrière est autorisé uniquement sur un seul bénéfice, celui de l'exercice précédent, et dans la limite du plus petit montant entre le bénéfice précédent et 1 000 000 €. L'option pour le report en arrière porte sur tout ou partie du déficit, dans la limite du bénéfice de l'exercice précédent et du plafond.

Exceptionnellement, le déficit généré par un exercice clos à partir du 30 juin 2020 et jusqu'au 30 juin 2021 peut être reporté sur les 3 derniers exercices précédents celui-ci. L'option peut être exercée jusqu'à la date de la limite de dépôt d'un exercice clos le 30 juin 2021 et au plus tard à la liquidation de l'impôt sur les société dû au titre de l'exercice suivant celui pour lequel l'option doit être exercée.

Pour opter pour le report en arrière d'un déficit, l'entreprise doit mentionner sa demande d'application du report en arrière dans sa déclaration de résultats au service des impôts des entreprises du siège de l'entreprise.

Cette possibilité est à la ligne Déficit de l'exercice reporté en arrière sur l'un des tableaux suivants :

  • Pour le régime réel d'imposition, le tableau n° 2058 A
  • Pour le régime simplifié, le tableau n° 2033 B

Sans cette mention, le déficit de l'exercice est reporté en avant sur les exercices suivants.

De plus, une déclaration spéciale n° 2039-SD doit être déposée avec le relevé du solde de l'IS. Cela doit être fait à la date de liquidation de l'IS de l'exercice au titre duquel l'option est exercée ou lors de la déclaration de résultats si l'option intervient après le dépôt du relevé de solde.

Formulaire
Report en arrière des déficits

Cerfa n° 14471

Accéder au formulaire  

Ministère chargé des finances

L'option ne peut pas être exercée au titre d'un exercice au cours duquel intervient un des événements suivants :

  • Cession de la totalité des actifs de l'entreprise ou cessation totale de son activité
  • Fusion de sociétés
  • Jugement prononçant la liquidation judiciaire ou le redressement judiciaire de la société

Mais il est admis que l'entreprise absorbante lors d'une fusion ou bénéficiaire d'un apport partiel d'actif peut reporter le déficit constaté au titre de l'exercice au cours duquel l'opération est intervenue.

Attention, la base sur laquelle l'impôt est prélevé doit être diminuée des sommes suivantes :

  • Plus-values à long terme à taux réduit
  • Distributions prélevées sur les bénéfices
  • Bénéfices ayant conduit au paiement de l'impôt par des crédits d'impôt
  • Pour les exercices clos à partir du 31 décembre 2021, bénéfices ayant conduit au paiement de l'impôt par des réductions d'impôts
  • Bénéfices exonérés par les dispositifs suivants :

Comme l'entreprise a déjà payé l'IS sur l'exercice bénéficiaire précédent sur lequel vient se soustraire le déficit, le report en arrière entraîne une créance fiscale au profit de l'entreprise. Son montant correspond à l'excédent d'impôt sur les sociétés après application du report en arrière des déficits.

La créance fiscale n'est pas imposable pour la détermination du résultat fiscal de l'exercice au titre duquel elle est constatée.

Cette créance peut être utilisée pour le paiement de l'IS des exercices clos au cours des 5 années suivant celle de la clôture de l'exercice au titre duquel l'option pour le report en arrière a été exercée. À la fin de ce délai de 5 ans, l'entreprise peut demander le remboursement de la créance qui n'a pas fait l'objet d'un report.

Toutefois, le délai de remboursement de cette créance peut être réduit lorsque la société fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. Dans ces cas, le remboursement de la créance peut être demandé à compter de la date du jugement qui a ouvert ces procédures.

 Attention :

Le déficit ne peut se soustraire que sur l'imposition de la société elle-même. Il n'est pas possible de la soustraire sur la déclaration d'impôt personnelle des dirigeants en déduction d'autres revenus éventuels.

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