Taxe locale sur la publicité extérieure – TLPE

Le Grenelle Environnement rappelle la nécessité de mettre en place des mesures préservant notre cadre de vie. La publicité est partie prenante de notre univers quotidien et les supports publicitaires peuvent, dans certains cas, lui porter atteinte.
C’est pourquoi l’objectif de la TLPE entre dans une démarche environnementale et vise une diminution des implantations, des surfaces publicitaires et des dimensions d’enseignes, donc de la « pollution visuelle ».

La loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, en son article 171, a reformé le régime des taxes locales sur la publicité. Cette loi applicable depuis le 1er janvier 2009, a créé une taxe unique : la « Taxe Locale sur la Publicité Extérieure ». Elle s’applique annuellement sur tous les supports publicitaires, enseignes et préenseignes fixes, visibles de toute voie ouverte à la circulation. Le Conseil municipal de Besançon a instauré la TLPE en date du 11 juin 2009 : Délibérations du 11.06.2009 et du 14.06.2012
Tout exploitant de support publicitaire, d’enseigne ou de préenseigne visant à promouvoir une activité.Toutefois, le législateur a prévu, en cas de défaillance du redevable de droit commun, des redevables de deuxième et de troisième rangs, c’est-à-dire le propriétaire du support puis celui dans l’intérêt duquel le support a été réalisé.

La TLPE s’applique donc aux dispositifs visibles de toute voie ouverte à la circulation publique. Cette notion définie à l’article R581-1 du code de l’environnement recouvre l’ensemble des voies publiques ou privées, qui peuvent être librement empruntées, à titre gratuit ou non, par toute personne circulant à pied ou par un moyen de transport individuel ou collectif.
Les dispositifs concernés :

  • Les enseignes : toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble (unité foncière) destinée à informer le public sur l’activité exercée et les produits vendus (hors soldes temporaires et hors mentions réglementaires obligatoires).
  • Les dispositifs publicitaires : tout support susceptible de contenir une publicité. L’encadrement du support n’est pas pris en compte.
  • Les préenseignes : toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d’un immeuble (unité foncière) où s’exerce une activité déterminée
La déclaration par l’activité se fait chaque année avant le 1er mars pour les supports existant au 1er janvier de l’année d’imposition. Tout changement intervenant en cours d’année (montage, démontage d’éléments, modification de la raison sociale) doit faire l’objet d’une déclaration complémentaire, dans les 2 mois, pour une prise en compte au prorata temporis.Le recouvrement sera opéré à compter du 1er septembre.La taxation ne vaut pas autorisation, les supports doivent être en conformité avec la réglementation en vigueur (code de l’environnement).

Grille tarifaire 2024

Délibération du Conseil Municipal du 22/06/2023

Enseignes

Surface inférieure à 7 m² Superficie supérieure à 7m² et inférieure ou égale à 12m² Superficie supérieure à 12m² et inférieure ou égale à 50m² Superficie supérieure à 50m²
exonération de droit 27 € 54 € 108 €

Dispositifs publicitaires et pré-enseignes (supports non numériques)

Superficie inférieure ou égale à 50m² Superficie supérieure à 50m²
27 € 54 €

Dispositifs publicitaires et pré-enseignes (supports numériques)

Superficie inférieure ou égale à 50m² Superficie supérieure à 50m²
81 € 162 €

Fiche pratique

Offre de marché public rejetée : droit à l'information et recours

Vérifié le 26 juin 2020 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

À l'issue de la mise en concurrence et dès qu'il a fait son choix, l'acheteur doit informer les prestataires non retenus. Ils peuvent demander des explications dans des conditions qui dépendent du type de procédure. Ils ont plusieurs possibilités de recours, s'ils s'estiment que le rejet n'est pas justifié.

Pour un marché passé selon une procédure adaptée (Mapa), l'acheteur doit notifier au prestataire ou au fournisseur évincé que sa candidature ou son offre a été rejetée.

Cependant, c'est au soumissionnaire évincé de demander par écrit les motifs du rejet et l'acheteur doit lui répondre dans les 15 jours.

Son offre ne doit pas avoir été rejetée au motif qu'elle était irrégulière, inappropriée ou inacceptable.

Il est également possible de demander les caractéristiques et les avantages de l'offre retenue, ainsi que le nom de l'attributaire.

Si les acheteurs utilisent un profil d'acheteur, ils doivent proposer un accès libre aux données essentielles de leurs marchés publics :

  • Durée du marché
  • Montant du marché
  • Principales conditions financières du marché

  À savoir

une décision de rejet délie l'entreprise de ses engagements. Si l'acheteur a fait une erreur ou change d'avis, le candidat n'est pas tenu de maintenir les conditions de son offre.

  • Tant que le marché n'a pas été signé, il est possible de saisir le juge du référé pré-contractuel dans le cadre d'une procédure d'urgence, nommée référé pré-contractuel.

    Les personnes qui peuvent exercer ce référé sont les opérateurs économiques évincés, les soumissionnaires potentiels qui n'ont pas pu déposer d'offres et ceux qui s'estiment lésés.

    Le juge du recours pré-contractuel ne peut pas être saisi avant 11 jours à compter de la publication de l'avis d'intention de conclure le contrat. Le juge peut notamment annuler tout ou partie de la procédure, s'il constate un manquement de l'acheteur à ses obligations de publicité ou de mise en concurrence. Il statue dans un délai maximum de 20 jours à compter de la saisine.

    La saisine du juge du référé pré-contractuel permet de suspendre la signature du marché jusqu'à ce que ce juge ait statué. Dès que le marché est signé, ce référé devient irrecevable.

    En procédure adaptée, le délai de suspension (dit délai de stand still) - durant lequel la signature du marché est interdite - n'est pas obligatoire.

  • Le référé contractuel est une procédure d'urgence intervenant après la signature du marché.

    Ce recours ouvert aux personnes ayant un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésés par la signature d'un marché. Il permet de sanctionner certains manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence.

    Il peut être exercé dans un délai de :

    • 31 jours à partir de la publication d'un avis d'attribution au JOUE
    • 6 mois après la conclusion du contrat, si aucun avis d'attribution n'a été publié ou si aucune notification du contrat n'a été effectuée.

    En procédure adaptée, le recours au référé reste possible si le candidat évincé n'a pas été informé dans son courrier de rejet, de l'intention de l'acheteur de conclure le contrat.

    Il est également admis lorsque l'acheteur n'a pas rendu publique son intention de conclure et n'a pas respecté un délai de 11 jours après cette publication.

    Néanmoins, le référé contractuel n'est pas possible lorsque :

    • Respect de la suspension et conformité de la décision rendue par le juge par l'acheteur dans le cadre d'un référé pré-contractuel
    • Avant toute signature d'un contrat dont la passation n'est pas soumise à une obligation de publicité préalable ou passée selon une procédure adaptée (Mapa), l'acheteur a publié un avis d'intention de conclure
    • Marché passé sur le fondement d'un accord cadre ou d'un système d'acquisition dynamique

    L'acheteur doit envoyer une décision d'attribution du contrat au candidat et doit respecter un délai de 16 jours (11 en cas d'envoi dématérialisé) entre l'envoi et la signature du marché.

Ce recours s'adresse directement à la personne qui a pris la décision contestée (maire, préfet). Tout candidat évincé peut demander par écrit à l'acheteur qui a pris la décision de rejet ou à son autorité supérieure de reconsidérer la signature du marché.

Il doit présenter les arguments de droit et de fait qui justifient sa demande.

L'administration a 2 mois pour y répondre et le silence gardé vaut rejet.

Le fait d'adresser un recours à l'acheteur donne un délai supplémentaire de 2 mois pour saisir le juge administratif, c'est-à-dire pour entamer une procédure contentieuse.

Le candidat lésé peut envisager un recours pour excès de pouvoir pour attaquer la décision de l'acheteur de déclarer la procédure sans suite, c'est-à-dire de l'annuler. Les clauses réglementaires du contrat peuvent être contestées par la voie du recours pour excès de pouvoir.

Ce recours n'a pas pour objet la contestation du contrat en lui-même. Il ne peut pas être dirigé contre les actes détachables antérieurs à la conclusion du contrat tels que :

  • Délibérations autorisant la signature du contrat
  • Décision de signer le contrat
  • Décisions d'écarter une offre ou d'attribuer le marché

Le délai de recours est de 2 mois à compter de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Le juge saisi pourra soit annuler l'acte soit rejeter la requête.

Issu de la jurisprudence du Conseil d'État, ce recours de pleine juridiction en contestation contre la validité du contrat est directement dirigé contre le marché. Il permet d'en obtenir l'annulation partielle ou complète, la résiliation ou d'obtenir des indemnités. Il est également possible de demander la suspension de l'exécution du contrat dans le cadre du recours.

Ce recours est ouvert à tous les tiers justifiant d'un intérêt lésé par un contrat de marché public.

Le délai pour l'introduire est de 2 mois à partir de la publication de la publicité de la conclusion du marché.

En procédure adaptée, l'acheteur choisit librement la modalité de publicité, qu'il juge appropriée à l'objet du marché et au montant du contrat. À défaut de cette publicité, le délai ne commence pas à courir et le recours peut être introduit sans condition de délai.

Dans un marché passé selon une procédure formalisée, l'acheteur doit obligatoirement informer le soumissionnaire du rejet de sa candidature ou de son offre.

L'acheteur doit également lui communiquer les éléments suivants :

  • Décision de rejet et de ses motifs
  • Nom de l'attributaire s'il est connu
  • Motifs du choix de l'offre
  • Date à partir de laquelle l'acheteur peut signer le marché

À condition que son offre n'ait pas été rejetée au motif qu'elle était irrégulière, inacceptable ou inappropriée, le soumissionnaire dont l'offre est rejetée peut demander les éléments suivants :

  • Informations sur le déroulement et l'avancement des négociations, si les les négociations ne sont pas encore achevées
  • Caractéristiques et avantages de l'offre retenue, si le marché public a été attribué

L'acheteur doit répondre au plus tard 15 jours après réception de sa demande.

Si les acheteurs utilisent un profil d'acheteur, ils doivent proposer un accès libre aux données essentielles de leurs marchés publics :

  • Durée du marché
  • Montant du marché
  • Principales conditions financières du marché

 À noter

en procédure formalisée, l'acheteur doit également publier dans les 30 jours suivants la signature, un avis d'attribution au JOUE ou au BOAMP.

Tant que le marché n'a pas été signé, il est possible de saisir le juge du référé pré-contractuel dans le cadre d'une procédure d'urgence, nommée référé pré-contractuel.

Les personnes qui peuvent exercer ce référé sont les opérateurs économiques évincés, les soumissionnaires potentiels qui n'ont pas pu déposer d'offres et ceux qui s'estiment lésés.

Le juge du recours pré-contractuel ne peut pas être saisi avant 16 jours à compter de la date d'envoi de l'information aux candidats évincés. Ce délai passe à 11 jours si cette information est envoyée électroniquement.

Le juge peut notamment annuler tout ou partie de la procédure, s'il constate un manquement de l'acheteur à ses obligations de publicité ou de mise en concurrence. Il statue dans un délai maximum de 20 jours à compter de la saisine.

La saisine du juge du référé pré-contractuel permet de suspendre la signature du marché jusqu'à ce que ce juge ait statué.

Dès que le marché est signé, ce référé devient irrecevable.

L'acheteur doit respecter un délai de suspension (dit de stand-still) pendant lequel il n'a pas le droit de signer le marché. Ce délai est de 11 ours à partir de la date d'envoi de la décision de rejet (16 jours si cette information n'est pas fait par voie électronique). C'est la raison pour laquelle la décision comprend la date à partir de laquelle l'acheteur peut signer le marché.

Le référé contractuel, ou recours contractuel, est une procédure d'urgence intervenant après la signature du marché.

Ce recours ouvert aux personnes ayant un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésés par la signature d'un marché. Il permet de sanctionner certains manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence.

Il peut être exercé dans un délai de :

  • 31 jours à partir de la publication d'un avis d'attribution au JOUE,
  • 6 mois après la conclusion du contrat, si aucun avis d'attribution n'a été publié ou si aucune notification du contrat n'a été effectuée.

En procédure formalisée, le recours est également ouvert dans les cas suivants :

  • Notification du rejet de la candidature ou de l'offre du candidat évincé non accompagnée de l'indication du délai de suspension (délai de stand-still)
  • Délai indiqué inférieur au délai minimum de suspension
  • Non respect du délai de suspension

Néanmoins, le référé contractuel n'est pas possible dans les situations suivantes:

  • Respect de la suspension et conformité de la décision rendue par le juge par l'acheteur dans le cadre d'un référé pré-contractuel
  • Avant toute signature d'un contrat dont la passation n'est pas soumise à une obligation de publicité préalable, l'acheteur a publié un avis d'intention de conclure
  • Marché passé sur le fondement d'un accord cadre ou d'un système d'acquisition dynamique.

L'acheteur doit envoyer une décision d'attribution du contrat au candidat et doit respecter un délai de 16 jours (11 en cas d'envoi dématérialisé) entre l'envoi et la signature du marché.

Ce recours s'adresse directement à la personne qui a pris la décision contestée (maire, préfet). Tout candidat évincé peut demander par écrit à l'acheteur qui a pris la décision de rejet ou à son autorité supérieure de reconsidérer la signature du marché.

Il doit présenter les arguments de droit et de fait qui justifient sa demande.

L'administration a 2 mois pour y répondre et le silence gardé vaut rejet.

Le fait d'adresser un recours à l'acheteur donne un délai supplémentaire de 2 mois pour saisir le juge administratif, c'est-à-dire pour entamer une procédure contentieuse.

Le candidat lésé peut envisager un recours pour excès de pouvoir pour attaquer la décision de l'acheteur de déclarer la procédure sans suite, c'est-à-dire de l'annuler. Les clauses réglementaires du contrat peuvent être contestées par la voie du recours pour excès de pouvoir.

Ce recours n'a pas pour objet la contestation du contrat en lui-même. Il ne peut pas être dirigé contre les actes détachables antérieurs à la conclusion du contrat tels que :

  • Délibérations autorisant la signature du contrat
  • Décision de signer le contrat
  • Décisions d'écarter une offre ou d'attribuer le marché

Le délai de recours est de 2 mois à compter de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Le juge saisi pourra soit annuler l'acte soit rejeter la requête.

Issu de la jurisprudence du Conseil d'État, ce recours de pleine juridiction en contestation contre la validité du contrat est directement dirigé contre le marché. Il permet d'en obtenir l'annulation partielle ou complète, la résiliation ou d'obtenir des indemnités. Il est également possible de demander la suspension de l'exécution du contrat dans le cadre du recours.

Ce recours est ouvert à tous les tiers justifiant d'un intérêt lésé par un contrat de marché public.

Le délai pour l'introduire est de 2 mois à partir de la publication de la publicité de la conclusion du marché.

Pour la procédure formalisée, l'avis d'attribution suffit pour enclencher ce recours. Cet avis est publié obligatoirement au BOAMPet/ou au Journal officiel de l'Union européenne (JOUE) 30 jours après la notification du marché.

Les règles diffèrent selon qu'il s'agit d'une procédure adaptée (Mapa) ou formalisée.

Votre navigateur est dépassé !

Mettez à jour votre navigateur pour voir ce site internet correctement. Mettre à jour mon navigateur

×