Taxe locale sur la publicité extérieure – TLPE

Le Grenelle Environnement rappelle la nécessité de mettre en place des mesures préservant notre cadre de vie. La publicité est partie prenante de notre univers quotidien et les supports publicitaires peuvent, dans certains cas, lui porter atteinte.
C’est pourquoi l’objectif de la TLPE entre dans une démarche environnementale et vise une diminution des implantations, des surfaces publicitaires et des dimensions d’enseignes, donc de la « pollution visuelle ».

La loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, en son article 171, a reformé le régime des taxes locales sur la publicité. Cette loi applicable depuis le 1er janvier 2009, a créé une taxe unique : la « Taxe Locale sur la Publicité Extérieure ». Elle s’applique annuellement sur tous les supports publicitaires, enseignes et préenseignes fixes, visibles de toute voie ouverte à la circulation. Le Conseil municipal de Besançon a instauré la TLPE en date du 11 juin 2009 : Délibérations du 11.06.2009 et du 14.06.2012
Tout exploitant de support publicitaire, d’enseigne ou de préenseigne visant à promouvoir une activité.Toutefois, le législateur a prévu, en cas de défaillance du redevable de droit commun, des redevables de deuxième et de troisième rangs, c’est-à-dire le propriétaire du support puis celui dans l’intérêt duquel le support a été réalisé.

La TLPE s’applique donc aux dispositifs visibles de toute voie ouverte à la circulation publique. Cette notion définie à l’article R581-1 du code de l’environnement recouvre l’ensemble des voies publiques ou privées, qui peuvent être librement empruntées, à titre gratuit ou non, par toute personne circulant à pied ou par un moyen de transport individuel ou collectif.
Les dispositifs concernés :

  • Les enseignes : toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble (unité foncière) destinée à informer le public sur l’activité exercée et les produits vendus (hors soldes temporaires et hors mentions réglementaires obligatoires).
  • Les dispositifs publicitaires : tout support susceptible de contenir une publicité. L’encadrement du support n’est pas pris en compte.
  • Les préenseignes : toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d’un immeuble (unité foncière) où s’exerce une activité déterminée
La déclaration par l’activité se fait chaque année avant le 1er mars pour les supports existant au 1er janvier de l’année d’imposition. Tout changement intervenant en cours d’année (montage, démontage d’éléments, modification de la raison sociale) doit faire l’objet d’une déclaration complémentaire, dans les 2 mois, pour une prise en compte au prorata temporis.Le recouvrement sera opéré à compter du 1er septembre.La taxation ne vaut pas autorisation, les supports doivent être en conformité avec la réglementation en vigueur (code de l’environnement).

Grille tarifaire 2024

Délibération du Conseil Municipal du 22/06/2023

Enseignes

Surface inférieure à 7 m² Superficie supérieure à 7m² et inférieure ou égale à 12m² Superficie supérieure à 12m² et inférieure ou égale à 50m² Superficie supérieure à 50m²
exonération de droit 27 € 54 € 108 €

Dispositifs publicitaires et pré-enseignes (supports non numériques)

Superficie inférieure ou égale à 50m² Superficie supérieure à 50m²
27 € 54 €

Dispositifs publicitaires et pré-enseignes (supports numériques)

Superficie inférieure ou égale à 50m² Superficie supérieure à 50m²
81 € 162 €

Fiche pratique

Médiation des litiges de la consommation

Vérifié le 01 juin 2022 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

En cas de litige portant sur l'exécution d'un contrat de vente ou de prestation de service, le professionnel doit proposer au consommateur de parvenir à un accord sans intervention du juge. Cette procédure alternative de règlement des litiges est appelée médiation. Elle implique l'intervention d'un médiateur dont la mission est de proposer une solution permettant la résolution amiable du litige.

La médiation des litiges de la consommation s'applique à tous les litiges opposant un consommateur et un professionnel à l'occasion d'un contrat de vente ou de fourniture de services.

L'obligation de recourir à la médiation s'applique quels que soient la taille et le secteur professionnel de l'entreprise (commerce alimentaire, vente en ligne, gestion immobilière, construction, assurance, presse, informatique, par exemple).

Il peut s'agir des litiges suivants :

  • Litiges nationaux : lorsque le contrat litigieux a été conclu, le consommateur résidait dans le même État que celui du lieu d'établissement du professionnel.
  • Litiges transfrontaliers : lorsque le contrat litigieux a été conclu, le consommateur résidait dans un État autre que celui du lieu d'établissement du professionnel.

Toutefois, la médiation des litiges de la consommation ne s'applique pas dans les cas suivants :

  • Litige entre professionnels
  • Réclamation portée par le consommateur auprès du service clientèle du professionnel
  • Négociation directe entre le consommateur et le professionnel
  • Tentative de conciliation ou de médiation ordonnée par un tribunal saisi du litige de consommation
  • Procédure engagée par un professionnel contre un consommateur
  • Litige portant sur des services d'intérêt général non marchands, fournis par une administration ou une association, par exemple
  • Litige portant sur des services de santé fournis par des professionnels de la santé aux patients (y compris la prescription, l'administration et la fourniture de médicaments ou de dispositifs médicaux)
  • Litige portant sur des services rendus par des prestataires publics de l'enseignement supérieur

  À savoir

toute clause ou convention qui oblige le consommateur, en cas de litige, à recourir obligatoirement à une médiation avant de saisir le juge est interdite.

En cas de litige transfrontalier en Europe, le consommateur peut avoir recours au centre européen des consommateurs (CEC).

Grâce à son réseau présent dans chaque pays de l'UE, au Royaume-Uni, en Islande et en Norvège, le CEC répond aux questions des consommateurs et les aide dans leurs démarches.

Un litige peut être examiné par le médiateur de la consommation lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :

  • Le consommateur justifie avoir tenté, au préalable, de résoudre son litige par une réclamation écrite, directement auprès du professionnel ou de son service-clientèle
  • La demande n'est pas manifestement infondée ou abusive
  • Le litige n'a pas été précédemment examiné ou n'est pas en cours d'examen par un autre médiateur ou par un tribunal
  • Le consommateur doit engager sa demande auprès du médiateur dans un délai d'1 an à compter de sa réclamation écrite auprès du professionnel
  • Le litige est compatible avec la médiation : les domaines liés à la santé, à l’intérêt général ou à l'enseignement supérieur sont incompatibles avec la médiation.

  À savoir

le processus de médiation de la consommation ne peut être mis en œuvre qu'à l'initiative du consommateur, le professionnel ne peut pas l'initier.

Le professionnel doit choisir un médiateur avant la survenance du litige et en informer le consommateur.

Choix du médiateur

Pour trouver le médiateur habilité à être saisi par ses clients, le professionnel doit opter pour l'une des méthodes suivantes :

  • Être rattaché à un médiateur public sectoriel, si celui-ci existe dans le secteur professionnel (communications électroniques, eau, énergie, assurance, tourisme)
  • Recourir au médiateur de la fédération dont le professionnel est adhérent
  • Signer une convention avec une association ou une société de médiateurs : par exemple, le Centre de médiation et d'arbitrage de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris (CMAP) ou le CNPM médiation consommation.
  • Mettre en place un médiateur interne à l'entreprise : le médiateur doit être désigné par un organe collégial composé d'au moins 2 représentants d'associations de consommateurs agréés et d'au moins 2 représentants du professionnel. Aucun lien hiérarchique ou fonctionnel entre le professionnel et le médiateur ne peut exister pendant l'exercice de sa mission de médiation.

Dans un cas comme dans l'autre, le médiateur de la consommation désigné par le professionnel doit figurer parmi une liste de médiateurs agréés par la Commission d’évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation (CECMC). Le médiateur est désigné pour 3 ans.

Information du consommateur

Le professionnel doit communiquer au consommateur les coordonnées du médiateur de la consommation (nom, adresse et site internet) dont il relève. Ces informations font partie des mentions obligatoires devant figurer sur le site internet d'un professionnel.

 À noter

le professionnel doit également fournir, sur son site internet, un lien vers la plateforme européenne de règlement en ligne des litiges (RLL).

Il doit inscrire ces informations, de manière visible et lisible, sur son site internet et ses documents commerciaux (CGV et bons de commande). En l'absence de tels supports, tout autre moyen approprié est autorisé (par voie d'affichage, par exemple).

Le professionnel doit informer le consommateur à 2 reprises :

  • Avant la conclusion du contrat
  • En cours de contrat, suite à une réclamation préalable du consommateur qui n'aurait pas abouti.

 Attention :

Le non-respect de ce dispositif est sanctionné d'une amende administrative de 3 000 € pour un entrepreneur individuel et 15 000 € pour une société.

La médiation de la consommation est gratuite pour le consommateur. C'est le professionnel qui en assume le coût.

Le médiateur communique au professionnel ses tarifs et ses conditions financières (à l'acte, au forfait ou par abonnement). Les tarifs peuvent évoluer en fonction du montant du préjudice en jeu.

 À noter

si le consommateur fait le choix de recourir aux prestations d'un avocat ou d'un expert au cours de la procédure de médiation (ce qui n'est pas obligatoire), il réglera lui-même les honoraires qui lui incombent.

Si les parties ne parviennent pas seules à trouver un accord, le médiateur de la consommation propose, dans un délai de 90 jours, une solution permettant la résolution amiable du litige. À charge pour les parties de l'accepter ou de la refuser.

En cas de refus, les parties peuvent décider de poursuivre leur litige devant le juge judiciaire.

Où s’adresser ?

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