Taxe locale sur la publicité extérieure – TLPE

Le Grenelle Environnement rappelle la nécessité de mettre en place des mesures préservant notre cadre de vie. La publicité est partie prenante de notre univers quotidien et les supports publicitaires peuvent, dans certains cas, lui porter atteinte.
C’est pourquoi l’objectif de la TLPE entre dans une démarche environnementale et vise une diminution des implantations, des surfaces publicitaires et des dimensions d’enseignes, donc de la « pollution visuelle ».

La loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, en son article 171, a reformé le régime des taxes locales sur la publicité. Cette loi applicable depuis le 1er janvier 2009, a créé une taxe unique : la « Taxe Locale sur la Publicité Extérieure ». Elle s’applique annuellement sur tous les supports publicitaires, enseignes et préenseignes fixes, visibles de toute voie ouverte à la circulation. Le Conseil municipal de Besançon a instauré la TLPE en date du 11 juin 2009 : Délibérations du 11.06.2009 et du 14.06.2012
Tout exploitant de support publicitaire, d’enseigne ou de préenseigne visant à promouvoir une activité.Toutefois, le législateur a prévu, en cas de défaillance du redevable de droit commun, des redevables de deuxième et de troisième rangs, c’est-à-dire le propriétaire du support puis celui dans l’intérêt duquel le support a été réalisé.

La TLPE s’applique donc aux dispositifs visibles de toute voie ouverte à la circulation publique. Cette notion définie à l’article R581-1 du code de l’environnement recouvre l’ensemble des voies publiques ou privées, qui peuvent être librement empruntées, à titre gratuit ou non, par toute personne circulant à pied ou par un moyen de transport individuel ou collectif.
Les dispositifs concernés :

  • Les enseignes : toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble (unité foncière) destinée à informer le public sur l’activité exercée et les produits vendus (hors soldes temporaires et hors mentions réglementaires obligatoires).
  • Les dispositifs publicitaires : tout support susceptible de contenir une publicité. L’encadrement du support n’est pas pris en compte.
  • Les préenseignes : toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d’un immeuble (unité foncière) où s’exerce une activité déterminée
La déclaration par l’activité se fait chaque année avant le 1er mars pour les supports existant au 1er janvier de l’année d’imposition. Tout changement intervenant en cours d’année (montage, démontage d’éléments, modification de la raison sociale) doit faire l’objet d’une déclaration complémentaire, dans les 2 mois, pour une prise en compte au prorata temporis.Le recouvrement sera opéré à compter du 1er septembre.La taxation ne vaut pas autorisation, les supports doivent être en conformité avec la réglementation en vigueur (code de l’environnement).

Grille tarifaire 2019

Enseignes

  • Surface inférieure à 7 m² : exonération de droit,
  • Surface comprise entre 7 m² et 12 m²
    exonération par décision du CM
    (Délibération du CM du 14 juin 2012)
  • Surface comprise entre 12 m² et 50 m² : 41,60 € €/m²
  • Surface supérieure à 50 m² : 83,20 € €/m²

Préenseignes autres dispositifs publicitaires

  • exonération de l »ensemble des Pré-enseignes que leur superficie soit <, = ou > à 1,50m²

Autres dispositifs publicitaires

  • Surface inférieure ou égale à 50 m²
    non numérique : 20,80 € €/m²
    numérique : 62,40 € €/m²
  • Surface supérieure à 50 m²
    non numérique : 41,60 € €/m²
    numérique : 124,80 € €/m

 

Fiche pratique

Séparation des patrimoines professionnel et personnel de l'entrepreneur individuel

Vérifié le 13 février 2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

Le patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel (EI) est protégé car il est automatiquement séparé du patrimoine professionnel. Cette séparation des patrimoines connaît cependant des limites.

L'entrepreneur individuel (EI), dispose automatiquement de 2 patrimoines :

  • Un patrimoine professionnel composé de tous les éléments utiles à l'activité ou aux activités professionnelles indépendantes
  • Un patrimoine personnel composé des éléments non inclus dans le patrimoine professionnel

Lorsque l'entrepreneur individuel exerce plusieurs activités, il n'existe qu'un seul patrimoine professionnel.

  • Le patrimoine professionnel comporte notamment les éléments suivants :

    • Fonds de commerce, ou fonds artisanal, ou fonds agricole, avec tous les biens corporels ou incorporels qui les constituent ainsi que le droit de présentation de la clientèle d'un professionnel libéral
    • Biens meubles : marchandises, matériel et outillage, matériel agricole, véhicules, etc.
    • Biens immeubles servant à l'activité (y compris la partie de la résidence principale de l'entrepreneur individuel utilisée pour un usage professionnel)
    • Biens incorporels : données relatives aux clients, brevets d'invention, licences, marques, dessins et modèles, droits de propriété intellectuelle, nom commercial et enseigne
    • Fonds de caisse, les sommes conservées sur le lieu d'exercice de l'activité professionnelle et les sommes inscrites aux comptes bancaires dédiés à cette activité.

    Les sûretés, les droits (par exemple la créance d'un loyer) et les dettes font aussi partie du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel.

      À savoir

    Les cotisations et contributions sociales relèvent du patrimoine professionnel.

  • Il comprend les éléments de l'actif (comme la résidence principale) et du passif (par exemple, emprunt pour achat d'un véhicule personnel) non compris dans le patrimoine professionnel.

Le patrimoine est automatiquement séparé en un patrimoine professionnel et un patrimoine personnel à compter de l'un des moments suivants :

Lorsque l'entrepreneur individuel était déjà en activité avant le 15 mai 2022, c'est à partir de cette date que le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont séparés.

Créanciers professionnels et créanciers personnels

La séparation du patrimoine personnel et du patrimoine professionnel est automatique.

Elle a des conséquences pour les créanciers. Mais l'entrepreneur individuel n'a pas besoin de les informer.

Cette séparation des patrimoines entraîne la distinction de 2 types de créanciers :

  • Créanciers professionnels : ils peuvent obtenir le paiement de leurs créances sur le patrimoine professionnel.
  • Créanciers personnels : ils peuvent obtenir le paiement de leurs créances uniquement sur le patrimoine personnel. Il s'agit par exemple d'un prêt pour l'achat de votre résidence principale.

Si le patrimoine personnel est insuffisant, les créanciers personnels peuvent obtenir le règlement de leurs créances sur le patrimoine professionnel, dans la limite du bénéfice réalisé lors du dernier exercice comptable.

 Attention :

les dettes antérieures au 15 mai 2022 peuvent être réglées sur la totalité du patrimoine. En effet, avant cette date, le patrimoine professionnel n'était pas séparé du patrimoine personnel.

Organismes de sécurité sociale et administration fiscale

Les organismes de sécurité sociale et l'administration fiscale sont considérés comme des créanciers professionnels. Le paiement de leurs créances se fait donc en principe sur le patrimoine professionnel uniquement.

Certaines de leurs créances peuvent cependant être payées sur les 2 patrimoines (professionnel et personnel). Il s'agit des créances suivantes :

  • Taxe foncière sur les biens immeubles utiles à votre activité professionnelle

Les organismes de sécurité sociale et l'administration fiscale peuvent aussi obtenir le paiement de leurs créances sur les 2 patrimoines lorsque l'entrepreneur a commis les faits suivants :

  • Manœuvres frauduleuses (par exemple, minoration volontaire de votre bénéfice sur plusieurs exercices)
  • Inobservations graves et répétées des obligations sociales ou fiscales (par exemple, défaut d'acquittement des échéances de cotisations sociales, retard ou irrégularités dans les déclarations comme la  DSN)

Le juge n'a pas besoin de donner son autorisation préalable pour que l'administration fiscale ou sociale saisisse le patrimoine.

L'entrepreneur individuel peut décider de renoncer à cette séparation pour garantir une dette professionnelle avec un élément de son patrimoine personnel. Un créancier peut également lui demander de renoncer à la protection du patrimoine personnel.

Utilisation du patrimoine personnel pour garantir une dette professionnelle

L'entrepreneur individuel peut décider d'utiliser un élément de son patrimoine personnel en garantie d'une dette professionnelle, par exemple pour obtenir un emprunt pour les besoins de l'entreprise.

Il s'agit par exemple des garanties suivantes :

  À savoir

Il n'est pas possible d'utiliser un élément du patrimoine professionnel en garantie d'une dette personnelle.

Renonciation à la protection du patrimoine personnel

Un créancier professionnel peut demander à l'entrepreneur individuel de renoncer à la séparation de patrimoine. Cette renonciation doit concerner un engagement précis avec une durée et un montant déterminés.

L'entrepreneur individuel doit signer un acte de renonciation à la protection du patrimoine personnel. Ce document écrit est également signé par le créancier professionnel, avec mention de la date et du lieu.

La signature électronique peut être utilisée.

À compter de la date de signature de l'acte de renonciation, l'entrepreneur individuel dispose d'un délai de réflexion de 7 jours lui permettant de changer d'avis. Une mention manuscrite dans l'acte de renonciation peut réduire ce délai à 3 jours francs.

  • Le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis.

    Les créanciers antérieurs à la cessation d'activité peuvent alors demander le règlement de leurs dettes sur l'ensemble des biens professionnels et personnels.

  • Le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis. Ils forment le patrimoine successoral.

    Les créanciers antérieurs au décès peuvent alors demander le règlement de leurs dettes sur l'ensemble des biens professionnels et personnels.

     Attention :

    À titre exceptionnel, lorsque le décès de l'entrepreneur individuel intervient alors que son patrimoine professionnel est en état de cessation des paiement, seul le patrimoine professionnel est concerné par le redressement judiciaire.

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